1. Rapporté au montant total des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens de l'article L. 356-1 et admis en représentation de ces engagements réglementés ne peut dépasser 10 %.
Code des assurances · Article
Article R342-11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
- Chapitre II : Dispositions comptables particulières
- Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000030575725
Texte parentLEGITEXT000006073984
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