1. Les organismes d'assurance peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4 du présent code ou à l'article L. 222-6 du code de la mutualité ou à l'article L. 932-43 du code de la sécurité sociale le cas échéant, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
Code des assurances · Article
Article R342-12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
- Chapitre II : Dispositions comptables particulières
- Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000030575727
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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