Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre II : Dispositions comptables particulières
Section VII : Règles particulières aux contrats de retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000030575729
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R342-13 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'organisme d'assurance au titre des contrats ou garanties relevant de l'article L. 143-1 du présent code, de l'article L. 222-3 du code de la mutualité et de l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 343-3 du présent code et, pour les entreprises d'assurance régies par le présent code uniquement, celles mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 343-3.
2. Les provisions mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception de celles mentionnées au 4° de l'article R. 343-3, ainsi que les actifs correspondant aux opérations précédemment citées, sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1.
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