1. Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser à la commission de contrôle des assurances, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires B 10, B 10 simplifiés et B 10 bis relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A. 344-6.
Code des assurances · Article
Article R342-25
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 1991 au 11 juin 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section V : Comptes rendus à établir et documents à adresser au ministre de l'économie et des finances.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
- Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation
- Section V : Comptes rendus à établir et documents à adresser au ministre de l'économie et des finances.
IdentifiantLEGIARTI000006819961
Texte parentLEGITEXT000006073984
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