RattachementSection VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre II : Dispositions comptables particulières
Section VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000029437284
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R342-5 du Code des assurances (version du 7 septembre 2014)Légifrance →
1. Les actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de l'entreprise d'assurance, pour les opérations financières liées à la gestion financière de ces actifs, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme.
2. Le dépositaire assure la conservation des actifs, dépouille les ordres de l'entreprise d'assurance concernant les opérations sur les titres et placements, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 342-3 et R. 342-4 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs.
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