1. Le produit des droits attachés aux actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 est intégralement pris en compte, y compris les produits correspondant aux éventuels autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite de leur récupération.
Code des assurances · Article
Article R342-7
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2014.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
- Chapitre II : Dispositions comptables particulières
- Section VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000029437294
Texte parentLEGITEXT000006073984
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