1. Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire, l'entreprise d'assurance ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'entreprise d'assurance.
Code des assurances · Article
Article R342-8
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2006 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
- Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation
- Section VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000006819731
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.