1. A l'exception des valeurs inscrites conformément à l'article R. 343-9, les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, hors intérêts courus le cas échéant. Les modalités de détermination de ce prix d'achat ou de revient ainsi que celles relatives à la détermination des dépréciations, lesquelles ne sont constatées que lorsqu'elles présentent un caractère durable, sont définies dans un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Code des assurances · Article
Article R343-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section 2 : Estimation des éléments d'actifs
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
- Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance
- Section 2 : Estimation des éléments d'actifs
IdentifiantLEGIARTI000030576291
Texte parentLEGITEXT000006073984
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