1. Par dérogation à l'article R. 343-14, pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 dont le montant des provisions techniques relatives aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, calculées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015, représentait moins de 10 % du montant total des provisions techniques de l'entreprise, calculée à cette même date et selon les mêmes dispositions, les ventes de valeurs évaluées conformément à l'article R. 343-9 ne donnent lieu à aucun prélèvement ou versement sur la réserve de capitalisation.
Code des assurances · Article
Article R343-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section 3 : Revenu des placements
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
- Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance
- Section 3 : Revenu des placements
IdentifiantLEGIARTI000030576305
Texte parentLEGITEXT000006073984
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