Code des assurances · Article

Article R344-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
  4. Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.
IdentifiantLEGIARTI000031449113
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R344-10 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation.

2. Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés.

3. La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l'exercice de ses missions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031449113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.