RattachementChapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.
IdentifiantLEGIARTI000031449113
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R344-10 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation.
2. Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés.
3. La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l'exercice de ses missions.
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