1. Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont transmises à la Banque de France par les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 pratiquant les opérations d'assurance-crédit dans le mois suivant la fin de chaque trimestre et dans les conditions définies ci-après.
Code des assurances · Article
Article R344-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
- Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.
IdentifiantLEGIARTI000031448971
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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