Article abrogé, en vigueur du 5 août 1995 au 19 janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre V : Comptes consolidés.
Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés
IdentifiantLEGIARTI000006820427
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R345-3 du Code des assurances (version du 5 août 1995)Légifrance →
1. Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou dans l'élaboration des comptes combinés, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées ou combinées.
2. En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés ou combinés.
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