Code des assurances · Article

Article R345-3

Article abrogé, en vigueur du 5 août 1995 au 19 janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
  4. Chapitre V : Comptes consolidés.
  5. Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés
IdentifiantLEGIARTI000006820427
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R345-3 du Code des assurances (version du 5 août 1995)Légifrance →

1. Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou dans l'élaboration des comptes combinés, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées ou combinées.

2. En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés ou combinés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006820427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.