1. Lorsqu'une entreprise consolidable ou combinable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés ou combinés, la consolidation ou l'élaboration des comptes combinés, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle.
Code des assurances · Article
Article R345-6
Article abrogé, en vigueur du 5 août 1995 au 19 janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
- Chapitre V : Comptes consolidés.
- Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés
IdentifiantLEGIARTI000006820434
Texte parentLEGITEXT000006073984
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