1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, des dossiers types pour les demandes prévues dans le présent titre, comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ces dossiers type sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.
Code des assurances · Article
Article R350-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
IdentifiantLEGIARTI000030562608
Texte parentLEGITEXT000006073984
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