RattachementSous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Section II : Provisions techniques prudentielles
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
IdentifiantLEGIARTI000030563031
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R351-13 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent mettre en place des processus et procédures internes de nature à garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul de leurs provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2.
2. Lorsque, dans des circonstances particulières, définies à l'article 19 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, les entreprises d'assurance et de réassurance ne disposent pas de suffisamment de données d'une qualité appropriée pour appliquer une méthode actuarielle fiable à un ensemble ou à un sous-ensemble de leurs engagements, ou de créances découlant de contrats de réassurance et de véhicules de titrisation, des approximations adéquates, y compris par approches au cas par cas, peuvent être utilisées pour le calcul de la meilleure estimation.
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