Code des assurances · Article

Article R351-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
  4. Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
  5. Section II : Provisions techniques prudentielles
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
IdentifiantLEGIARTI000030563044
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R351-15 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. A la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2, ainsi que l'applicabilité et la pertinence des méthodes qu'elles appliquent et l'adéquation des données statistiques sous-jacentes qu'elles utilisent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030563044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.