Code des assurances · Article

Article R351-16

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures transitoires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
  4. Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
  5. Section II : Provisions techniques prudentielles
  6. Sous-section 2 : Mesures transitoires
IdentifiantLEGIARTI000036331911
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R351-16 du Code des assurances (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. I.-Dans chaque monnaie, le calcul de l'ajustement mentionné à l'article L. 351-4 correspond à une fraction de la différence entre :

2. 1° Le taux d'intérêt déterminé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015 ; et

3. 2° Le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance admissibles, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance admissibles pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-2.

4. La fraction mentionnée au premier alinéa diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année, pour passer de 100 % au 1er janvier 2016 à 0 % au 1er janvier 2032.

5. Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent la correction pour volatilité visée à l'article R. 351-6, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée au 2° est la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente définie à l'article R. 351-6.

6. II.-Les engagements d'assurance et de réassurance admissibles sont ceux qui satisfont aux exigences suivantes :

7. a) Les contrats donnant naissance aux engagements d'assurance et de réassurance ont été conclus avant le 1er janvier 2016, à l'exclusion des renouvellements de contrats qui ont été effectués à cette date ou ultérieurement ;

8. b) Jusqu'au 31 décembre 2015, les provisions techniques constituées pour les engagements d'assurance et de réassurance ont été déterminées conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2015 ;

9. c) L'article R. 351-4 n'est pas appliqué aux engagements d'assurance et de réassurance.

10. III.-Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent les mesures prévues à l'article L. 351-4 :

11. a) N'appliquent pas l'article L. 351-5 ;

12. b) Signalent, dans le rapport sur leur solvabilité et leur situation financière mentionné à l'article L. 355-5, qu'elles appliquent la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire et quantifient l'incidence qu'aurait sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette mesure transitoire.

13. IV.-Les entreprises d'assurance et de réassurance qui, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, appliquent l'ajustement mentionnée au I postérieurement au 1er janvier 2016 peuvent utiliser la fraction mentionnée au I, qui est calculée de la même façon que si l'ajustement avait été appliqué à partir du 1er janvier 2016.

14. V.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur l'ajustement mentionné au présent article dans un délai de trois mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036331911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.