Code des assurances · Article

Article R351-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Fonds propres
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
  4. Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
  5. Section III : Fonds propres
IdentifiantLEGIARTI000030563667
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R351-27 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I.-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 351-23, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 1 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016, si ces éléments :

2. a) Ont été émis avant le 18 janvier 2015 ;

3. b) Au 31 décembre 2015, pouvaient être utilisés, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du présent code en vigueur à cette date, aux dispositions de la section II du chapitre II du titre I du livre II du code de la mutualité en vigueur à cette date et aux dispositions de R. 931-10-1 à R. 931-10-11-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date, comme élément constitutif de la marge de solvabilité, calculée selon les mêmes dispositions, à concurrence maximale de 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu ;

4. c) Sinon, ne seraient pas classés au niveau 1 ou au niveau 2 conformément à l'article R. 351-23.

5. II.-Sans préjudice de l'article R. 351-23, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 2 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016 si ces éléments :

6. a) Ont été émis avant le 18 janvier 2015 ;

7. b) Au 31 décembre 2015, pouvaient être utilisés, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre III en vigueur à cette date, comme élément constitutif de la marge de solvabilité, calculée selon les mêmes dispositions, à concurrence maximale de 25 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu.

8. III.-Lorsqu'un élément de fonds propres est considéré, du fait de l'application des limites quantitatives de ces dispositions, comme non éligible au titre des dispositions applicables au 31 décembre 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère cet élément comme satisfaisant aux critères du I, le cas échéant du II, du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030563667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.