RattachementSous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Section II : Provisions techniques prudentielles
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
IdentifiantLEGIARTI000030582910
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R351-3 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La détermination de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente mentionnée à l'article R. 351-2 utilise des informations tirées d'instruments financiers pertinents et reste cohérente avec ces informations. Cette détermination tient compte des instruments financiers pertinents pour les échéances auxquelles les marchés de ces instruments financiers, à l'instar des marchés obligataires, sont profonds, liquides et transparents. Pour les échéances auxquelles les marchés des instruments financiers pertinents ou des obligations ne sont plus profonds, liquides et transparents, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente est extrapolée.
2. La partie extrapolée de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente se fonde sur des taux à terme convergents sans à-coups depuis un taux, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d'observer l'instrument financier pertinent et les obligations libellés, sur un marché profond, liquide et transparent, jusqu'au taux à terme ultime.
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