Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 1994 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection II : Conditions d'exercice.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages.
Section II : Conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000006820479
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R351-5-1 du Code des assurances (version du 26 juillet 1994)Légifrance →
1. Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour l'indemnisation des sinistres.
2. L'entreprise ne peut, avant d'avoir désigné le successeur et communiqué cette désignation au ministre chargé de l'économie et des finances, retirer à son représentant pour la gestion des sinistres les pouvoirs qu'elle lui a confiés.
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