RattachementSous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Section II : Provisions techniques prudentielles
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
IdentifiantLEGIARTI000030562965
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R351-7 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les entreprises d'assurance et de réassurance utilisent les informations techniques élaborées en application de l'article 77 sexies de la directive 2009/138/ CE du 25 novembre 2009 modifiée pour calculer la meilleure estimation mentionnée au II de l'article R. 351-2, l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-5 et la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6.
2. En ce qui concerne les monnaies et les marchés nationaux pour lesquels la correction pour volatilité visée à l'article R. 351-6, n'est pas prévue dans les actes d'exécution mentionnés au paragraphe 2 de l'article 77 sexies de la directive 2009/138/ CE, aucune correction pour volatilité n'est appliquée à la courbe des taux d'intérêts sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure estimation.
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