Code des assurances · Article

Article R351-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
  4. Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
  5. Section II : Provisions techniques prudentielles
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
IdentifiantLEGIARTI000030562994
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R351-8 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fournit, chaque année, jusqu'au 1er janvier 2021, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les informations suivantes :

2. a) La disponibilité des garanties à longue échéance des produits d'assurance sur le marché français et les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance en tant qu'investisseurs à long terme ;

3. b) Le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur, la correction pour volatilité, la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article L. 352-7, le sous-module " risque sur actions " fondé sur la durée et les mesures transitoires énoncées aux articles L. 351-4 et L. 351-5 ;

4. c) En les anonymisant, les effets au niveau national sur la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions, du sous-module " risque sur actions " fondé sur la durée et des mesures transitoires mentionnées aux articles L. 351-4 et L. 351-5 ;

5. d) L'effet sur les pratiques d'investissement des entreprises d'assurance et de réassurance de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions et du sous-module " risque sur actions " fondé sur la durée, et si ces derniers procurent ou non à ces entreprises un allègement de fonds propres indu ;

6. e) L'effet de toute prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article L. 352-7 sur les efforts déployés par les entreprises d'assurance et de réassurance pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire le profil de risque en vue de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité ;

7. f) Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent les mesures transitoires mentionnées aux articles L. 351-4 et L. 351-5, le respect, par ces entreprises, des plans de mise en œuvre graduelle mentionnés à l'article L. 352-9 et les perspectives d'une réduction de la dépendance à l'égard de ces mesures transitoires, y compris des mesures qui ont été prises ou devraient être prises par les entreprises et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030562994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.