1. En ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance qui investissent dans des valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés qui ont été émis avant le 1er janvier 2011, les exigences mentionnées à l'article R. 353-2 s'appliquent uniquement si des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après le 31 décembre 2014.
Code des assurances · Article
Article R353-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre III : Investissements
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
- Chapitre III : Investissements
IdentifiantLEGIARTI000030582857
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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