1. Les entreprises d'assurance ne peuvent consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Code des assurances · Article
Article R353-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre III : Investissements
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
- Chapitre III : Investissements
IdentifiantLEGIARTI000030565171
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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