1. La publication du capital de solvabilité requis mentionnée à l'article R. 355-7 indique, de manière séparée, le montant calculé conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre, et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article L. 352-3, ou l'effet des paramètres propres que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en vertu de l'article R. 352-11. Ces indications sont assorties d'une explication sur les raisons qui ont conduit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à imposer de telles exigences et paramètres.
Code des assurances · Article
Article R355-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
- Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
- Section 2 : Informations à destination du public
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030581993
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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