Code des assurances · Article

Article R356-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
  4. Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes
  5. Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.
IdentifiantLEGIARTI000030582062
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R356-16 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I.-Pour le calcul de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui détient, par l'intermédiaire d'une société de groupe d'assurance, d'une union mutualiste de groupe, d'une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d'une compagnie financière holding mixte, une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, la situation de cette société de groupe d'assurance, de cette union mutualiste de groupe, de cette société de groupe assurantiel de protection sociale ou de cette compagnie financière holding mixte est prise en compte.

2. Aux seules fins de ce calcul, la société de groupe d'assurance intermédiaire, l'union mutualiste de groupe intermédiaire, la société de groupe assurantiel de protection sociale intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire est traitée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux règles édictées à la section 1 du chapitre II du présent titre en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.

3. II.-Dans les cas où une société de groupe d'assurance intermédiaire, une union mutualiste de groupe, une société de groupe assurantiel de protection sociale ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire détient des créances subordonnées ou d'autres fonds propres éligibles soumis aux limites prévues par l'article R. 351-26, ils sont considérés comme des fonds propres éligibles à concurrence des montants résultant de l'application des limites prévues au même article à l'encours total des fonds propres éligibles au niveau du groupe rapporté au capital de solvabilité requis au niveau du groupe.

4. Les fonds propres éligibles d'une société de groupe d'assurance intermédiaire, d'une union mutualiste de groupe intermédiaire, d'une société de groupe assurantiel de protection sociale intermédiaire ou d'une compagnie financière holding mixte intermédiaire qui nécessiteraient l'approbation préalable d'une autorité de contrôle conformément à l'article R. 351-20, s'ils étaient détenus par une entreprise d'assurance ou de réassurance, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par le contrôleur du groupe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030582062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.