Code des assurances · Article

Article R356-31

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
  4. Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes
  5. Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.
IdentifiantLEGIARTI000036332116
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R356-31 du Code des assurances (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle général des transactions entre les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant pour entreprise mère une société de groupe mixte d'assurance et cette dernière et ses entreprises liées. Les dispositions des articles L. 356-9 et L. 356-10, L. 356-21, R. 356-3, R. 356-5 à R. 356-5-2 et R. 356-30 ainsi que des articles L. 632-1 et L. 612-26 du code monétaire et financier sont applicables, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ce contrôle général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036332116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.