Code des assurances · Article

Article R356-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
  4. Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000030582035
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R356-7 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I.-Pour l'application de l'article L. 356-12, les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent soit les principes généraux et méthodes mentionnés aux articles L. 356-6 à L. 356-10 et L. 356-15 à L. 356-24 au niveau de l'entreprise mère du pays tiers selon les modalités prévues au II, soit l'une des méthodes énoncées au III.

2. II.-Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l'entreprise mère du pays tiers est considérée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux mêmes conditions que celles définies à la section 3 du chapitre Ier du présent titre en ce qui concerne les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis, et à l'une des exigences suivantes :

3. a) Un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l'article R. 356-16 s'il s'agit d'une société de groupe d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ;

4. b) Un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l'article R. 356-23 s'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers.

5. III.-Sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le cas échéant à sa demande, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent appliquer d'autres méthodes garantissant un contrôle approprié au niveau du groupe. Ces méthodes sont approuvées par le contrôleur du groupe si cette fonction est exercée par une autre autorité de contrôle.

6. Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe est saisie par une autre autorité de contrôle souhaitant appliquer d'autres méthodes garantissant un contrôle approprié des entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe, elle approuve ou non ces méthodes, après consultation des autres autorités de contrôle concernées.

7. Les méthodes choisies sont communiquées aux autres autorités de contrôle concernées ainsi qu'à la Commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030582035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.