1. Les placements représentant les engagements exprimés en unités de compte ou les engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 385-6 à R. 385-9.
Code des assurances · Article
Article R385-10
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Investissements
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
- Chapitre V : Règles financières et prudentielles
- Section II : Investissements
IdentifiantLEGIARTI000035224423
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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