1. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent consentir des prêts non assortis de garanties, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du 1° de l'article R. 332-13.
Code des assurances · Article
Article R385-12
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Investissements
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
- Chapitre V : Règles financières et prudentielles
- Section II : Investissements
IdentifiantLEGIARTI000035224429
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.