Code des assurances · Article

Article R385-18

Article en vigueur depuis le 14 juin 2019.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section V : Informations à fournir au public
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
  4. Chapitre V : Règles financières et prudentielles
  5. Section V : Informations à fournir au public
IdentifiantLEGIARTI000038659444
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R385-18 du Code des assurances (version du 14 juin 2019)Légifrance →

1. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 385-7 est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Il contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence directe et précise à des informations équivalentes, tant dans leur nature que dans leur portée, à celles publiées en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires :

2. 1° Une description de l'activité et des résultats du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;

3. 2° Une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;

4. 3° Une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l'exposition au risque, des concentrations de risque, de l'atténuation du risque et de la sensibilité au risque ;

5. 4° Une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d'une explication de toute différence majeure existant avec les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers ;

6. 5° Une description de la façon dont le capital est géré, comprenant au moins les éléments suivants :

7. a) La structure des fonds propres ;

8. b) Les montants de l'exigence minimale de marge de solvabilité et du fonds de garantie ;

9. c) En cas de manquement au fonds de garantie ou de manquement grave à l'exigence minimale de marge de solvabilité, survenu durant la période examinée, le montant de l'écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d'une explication relative à son origine et à ses conséquences ainsi qu'à toute mesure corrective qui aurait été prise. Cette description comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève présentation de la transférabilité du capital ;

10. 6° Les comptes annuels, avec un niveau de détail suffisant permettant de tenir compte de chaque régime de retraite géré par le fonds ;

11. 7° Le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite.

12. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations détaillées que doivent fournir les fonds dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038659444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.