Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Chapitre V : Règles financières et prudentielles
Section II : Investissements
IdentifiantLEGIARTI000035224408
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R385-5 du Code des assurances (version du 20 juillet 2017)Légifrance →
1. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire représentent, à tout instant, leurs engagements mentionnés à l'article R. 343-1 par des actifs équivalents, dans les conditions prévues par la présente section et le D de l'article R. 332-2.
2. Sous réserve de l'article R. 385-8, les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
3. La présente section s'applique séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 ainsi qu'au reste des engagements mentionnés au premier alinéa hors ces comptabilités auxiliaires d'affectation.
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