1. Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts et titres non négociés sur un marché réglementé au sens du 11° de l'article L. 310-3 ne peut dépasser 30 %.
Code des assurances · Article
Article R385-6
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Investissements
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
- Chapitre V : Règles financières et prudentielles
- Section II : Investissements
IdentifiantLEGIARTI000035224411
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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