1. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
Code des assurances · Article
Article R385-8
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Investissements
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
- Chapitre V : Règles financières et prudentielles
- Section II : Investissements
IdentifiantLEGIARTI000035224417
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.