Code des assurances · Article

Article R411-1

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2004 au 9 mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Le comité consultatif du secteur financier.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
  4. Chapitre Ier : Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
  5. Section I : Le comité consultatif du secteur financier.
IdentifiantLEGIARTI000006820515
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R411-1 du Code des assurances (version du 25 août 2004)Légifrance →

1. La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif du secteur financier sont fixées à l'article D. 614-1 du code monétaire et financier, ci-après reproduit :

2. Art.D. 614-1-I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :

3. 1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

4. 2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

5. 3° Dix représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, dont :

6. -quatre représentants des établissements de crédit ;

7. -un représentant des entreprises d'investissement ;

8. -trois représentants des entreprises d'assurance ;

9. -un représentant des agents généraux ;

10. -un représentant des courtiers d'assurance ;

11. 4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;

12. 5° Dix représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement dont :

13. -six représentants de la clientèle de particuliers ;

14. -quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;

15. 6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.

16. Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

17. Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.

18. II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.

19. III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006820515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.