Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2004 au 9 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementChapitre III : Le comité des entreprises d'assurance.
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
Chapitre III : Le comité des entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000006820523
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R413-2 du Code des assurances (version du 14 mars 2004)Légifrance →
1. Le comité des entreprises d'assurance ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du comité sont prises à la majorité des votes des membres présents.
2. Lorsque le comité statue par voie de consultation écrite en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-4, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues par l'article L. 413-3.
3. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président.
4. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.
5. Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Aller plus loin
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