Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2018 au 18 juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementParagraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Section II bis : Dispositions relatives à l'intervention du fonds en cas de défaillance d'entreprises pratiquant l'assurance obligatoire de dommages
Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie
IdentifiantLEGIARTI000036710363
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R421-24-4 du Code des assurances (version du 16 mars 2018)Légifrance →
1. Le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle dans les conditions prévues aux articles L. 326-1 et L. 326-2 gère, avec l'accord du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages couverts par une assurance dont la souscription est rendue obligatoire ou nés d'un accident dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
2. Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
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