Code des assurances · Article
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementParagraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre II : Le fonds de garantie
- Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
- Section IV : Régime financier du fonds de garantie
- Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile.
IdentifiantLEGIARTI000006820857
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R421-30 du Code des assurances (version du 20 mars 1988)Légifrance →
1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 421-4 sont fixés comme suit :
2. Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
3. Contribution des responsables d'accidents non assurés :
4. - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
5. - taux réduit : 5 % ;
6. Contribution des assurés : 1,9 % des primes.
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