Code des assurances · Article

Article R421-46

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 29 octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Paragraphe 3
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
  5. Section IV : Régime financier du fonds de garantie
  6. Paragraphe 3
IdentifiantLEGIARTI000029006635
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R421-46 du Code des assurances (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte :

2. En recettes :

3. 1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des finances publiques ;

4. 2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.

5. En dépenses :

6. 1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;

7. 2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47.

Numérotation : Avant le 20 mars 1988, ce texte figurait à l'article R*420-46 (décret n° 88-261 du 18 mars 1988, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029006635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.