Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 29 octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementParagraphe 3
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Section IV : Régime financier du fonds de garantie
Paragraphe 3
IdentifiantLEGIARTI000029006635
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R421-46 du Code des assurances (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte :
2. En recettes :
3. 1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des finances publiques ;
4. 2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.
5. En dépenses :
6. 1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;
7. 2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47.