RattachementParagraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance
Paragraphe 2 : Relations entre le liquidateur et le fonds de garantie
IdentifiantLEGIARTI000048656171
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R421-55 du Code des assurances (version du 23 décembre 2023)Légifrance →
1. La prise en charge des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès d'une entreprise d'assurance dont l'agrément a été retiré, s'effectue dans les délais fixés :
2. 1° Aux articles L. 211-9 et L. 211-17, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur ;
3. 2° A l'article L. 242-1, dans le cas où le fonds prend en charge l'indemnisation des dommages mentionnés à cet article.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.
Toutefois, ce présent article ne s'applique à cette date que si les accords mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sont intervenus auparavant. A défaut, cet article s'applique à compter de la date d'application des actes délégués de la Commission mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de cette directive.
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