Code des assurances · Article

Article R*421-64

Article en vigueur depuis le 24 février 2004.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
  5. Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006821288
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*421-64 du Code des assurances (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance.

2. Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 421-65 à R. 421-67.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006821288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.