Code des assurances · Article

Article R421-70

Article en vigueur depuis le 24 février 2004.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
  5. Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006821351
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R421-70 du Code des assurances (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger.

Numérotation : Avant le 20 mars 1988, ce texte figurait à l'article R*420-70 (décret n° 88-261 du 18 mars 1988, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006821351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.