Code des assurances · Article

Article R421-73

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
  5. Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière
IdentifiantLEGIARTI000036768950
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R421-73 du Code des assurances (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Les propriétaires susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 421-17 adressent au fonds de garantie une demande d'indemnité, par lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique, avec demande d'accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la survenance des dommages.

2. Toutefois, pour les dommages survenus entre le 1er septembre 1998 et le 23 avril 2004, le délai de six mois ne court qu'à compter de cette dernière date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036768950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.