Code des assurances · Article

Article R422-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
IdentifiantLEGIARTI000042597443
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R422-10 du Code des assurances (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les articles R. 422-1 à R. 422-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 .

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042597443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.