Code des assurances · Article

Article R423-16

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
IdentifiantLEGIARTI000035234133
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R423-16 du Code des assurances (version du 20 juillet 2017)Légifrance →

1. Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents dans les conditions prévues aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17 et R. 385-1, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire et non utilisée par le fonds de garantie.

2. Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des entreprises et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire qui les souscrivent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035234133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.