RattachementSection III : Dispositions relatives à l'instruction des demandes d'indemnisation.
Partie réglementaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
Section III : Dispositions relatives à l'instruction des demandes d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000025109160
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R424-16 du Code des assurances (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Le préfet fait procéder à l'évaluation des préjudices subis par les exploitants.
2. Pour l'évaluation de ces préjudices, il est fait application du barème prévu à l'article D. 361-14 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des principes énoncés à l'article D. 361-27 du même code. Cette évaluation est basée sur le dernier barème en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande d'indemnisation.
3. Le préfet adresse ses propositions aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'économie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine telle que mentionnée à l'article R. 424-14.
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