Code des assurances · Article

Article R427-1

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
  5. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037206826
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R427-1 du Code des assurances (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :

2. 1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ;

3. 2° Les produits nets des placements ;

4. 3° Toute autre ressource éventuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037206826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.