1. Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :
2. 1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ;
3. 2° Les produits nets des placements ;
4. 3° Toute autre ressource éventuelle.
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.
1. Les ressources du fonds institué à l'article L. 426-1 comprennent :
2. 1° Le produit de la contribution forfaitaire annuelle instituée au V de l'article L. 426-1 ;
3. 2° Les produits nets des placements ;
4. 3° Toute autre ressource éventuelle.
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