1. Le représentant légal de l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 427-7 selon les modalités prévues à l'article R. 427-9.
Code des assurances · Article
Article R427-10
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre II : Les fonds de garantie
- Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
- Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
IdentifiantLEGIARTI000053220286
Texte parentLEGITEXT000006073984
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