1. Pour la prise en charge des dépenses d'indemnisation qui lui incombent en application des I et II de l'article L. 426-1, des conventions sont conclues entre le fonds et d'une part des entreprises d'assurance concernées, d'autre part l'office institué à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.
Code des assurances · Article
Article R427-11
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- Titre II : Les fonds de garantie
- Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
- Section II : Dispositions relatives à la gestion du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
IdentifiantLEGIARTI000037206798
Texte parentLEGITEXT000006073984
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