Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Les fonds de garantie
Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053220239
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R427-2 du Code des assurances (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir :
2. 1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :
3. a) Les charges d'indemnisation ;
4. b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ;
5. c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
6. 2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :
7. a) Les charges d'indemnisation ;
8. b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ;
9. c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;
10. 3° Les frais bancaires et financiers ;
11. 4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.
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