Code des assurances · Article

Article R427-2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  3. Titre II : Les fonds de garantie
  4. Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
  5. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053220239
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R427-2 du Code des assurances (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. Les ressources mentionnées à l'article R. 427-1 sont destinées à couvrir :

2. 1° Au titre de l'indemnisation mentionnée au I de l'article L. 426-1 :

3. a) Les charges d'indemnisation ;

4. b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ;

5. c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

6. 2° Au titre de l'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 426-1 :

7. a) Les charges d'indemnisation ;

8. b) Les frais exposés par l'entité désignée conformément au IV de l'article L. 426-1 ;

9. c) Les frais relatifs aux procédures et aux transactions auxquelles le fonds est partie ;

10. 3° Les frais bancaires et financiers ;

11. 4° Les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres du conseil de gestion du fonds mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 427-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053220239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.